LE DISPOSITIF :
En vertu de l’article 156-I-3° du CGI, la rénovation d’un monument historique engendre des déficits imputables sur le revenu global (y compris les intérêts d’emprunt).
LA FISCALITE :
- Imputation des déficits fonciers sur le revenu global.
- Exonération totale des droits de succession.
De même en cas de détention de l’immeuble par l’intermédiaire d’une SCI familiale.
LES OBLIGATIONS :
- Pour bénéficier des possibilités de déduction sur le revenu global, l’immeuble doit être classé monument historique ou être inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques.
- Pour prétendre à l’exonération des droits de succession, une convention à durée indéterminée doit être conclue entre les héritiers, légataires ou donataires, et les ministres de la Culture et des Finances.
LES CONTRIBUABLES CONCERNES :
Ce type d’investissement intéresse essentiellement les investisseurs fortement imposés, situés dans les tranches marginales d’imposition d’au moins 30 % ou soumis à l’ISF.
Il intéresse aussi les investisseurs ayant un objectif successoral.
Textes de référence
• Référence au Code général des impôts
Articles 156-1-3°256 B 794 à 796 1040-1041.
Articles 41 E à 41 J de l’annexe III. Article 281 bis de l’annexe III.
• Loi de finances rectificative pour 2002 (loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002)
Loi qui supprime l’obligation d’agrément fiscal pour les biens appartenant au patrimoine national et ayant fait l’objet du label de la Fondation du Patrimoine.
• Instruction administrative du 30 mars 2004 (BOI 5 D-3-04)
Instruction précisant que les primes d’assurance des locaux ne générant pas de recettes mais ouverts au public sont déductibles.
• Instruction administrative du 1er janvier 2005 - BOI 5 B--5-05 Instruction apportant
de nombreuses précisions concernant les immeubles ayant reçu le label de la Fondation du Patrimoine.




